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    "reference": "1719",
    "etat": "VIGUEUR",
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    "en_vigueur": true,
    "date_debut": "2009-03-28",
    "date_fin": "2999-01-01",
    "code_id": "LEGITEXT000006070721",
    "code_titre": "Code civil",
    "nature": "CODE",
    "texte": "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :\n\n1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;\n\n2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;\n\n3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;\n\n4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.",
    "source": {
        "base": "LEGI",
        "origine": "Légifrance — dump officiel DILA",
        "last_update": "31 août 2026",
        "last_sync": "2026-09-01",
        "legifrance_url": "https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/codes\/article_lc\/LEGIARTI000020459127"
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