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    "reference": "6",
    "etat": "VIGUEUR",
    "renvoi": null,
    "en_vigueur": true,
    "date_debut": "2025-01-01",
    "date_fin": "2999-01-01",
    "code_id": "JORFTEXT000000509310",
    "code_titre": "Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986",
    "nature": "LOI",
    "texte": "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.\nLes caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.\nLe niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :\n\n1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;\n\n2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;\n\n3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.\n\nEn Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 :\n\na) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;\n\nb) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.\n\nLes logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.\nLe bailleur est obligé :\na) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;\nb) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;\nc) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;\nd) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.",
    "source": {
        "base": "LEGI",
        "origine": "Légifrance — dump officiel DILA",
        "last_update": "14 octobre 2026",
        "last_sync": "2026-10-15",
        "legifrance_url": "https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/loda\/article_lc\/LEGIARTI000043977105"
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