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    "reference": "R421-1",
    "etat": "VIGUEUR",
    "renvoi": null,
    "en_vigueur": true,
    "date_debut": "2020-01-01",
    "date_fin": "2999-01-01",
    "code_id": "LEGITEXT000006070933",
    "code_titre": "Code de justice administrative",
    "nature": "CODE",
    "texte": "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.\nLorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.\nLe délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.",
    "source": {
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        "origine": "Légifrance — dump officiel DILA",
        "last_update": "14 octobre 2026",
        "last_sync": "2026-10-15",
        "legifrance_url": "https:\/\/www.legifrance.gouv.fr\/codes\/article_lc\/LEGIARTI000039807005"
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